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Le foncier dans les TAAF : la notion de propriété (2/3)

Le deuxième volet de cette série d’articles consacrés au statut particulier du foncier dans les TAAF porte sur la notion de propriété. Une fois la possession d’un territoire effective, c’est-à-dire attribuée à un Etat, celui-ci s’en rend propriétaire en l’intégrant dans son domaine. Un Etat a cependant besoin d’être souverain pour devenir propriétaire sans quoi il peut voir celle-ci facilement contestée par d’autres pays. La souveraineté peut se définir de la manière suivante : “Qualité propre à l’État qui possède le pouvoir suprême impliquant l’exclusivité de la compétence sur le territoire national (souveraineté interne) et sur le plan international, l’indépendance vis-à-vis des puissances étrangères (limitée par les conventions ou par le droit international) ainsi que la plénitude des compétences internationales (souveraineté externe); pouvoir politique suprême dont jouit l’État” (CNRTL). Il existe un lien de nécessité entre la souveraineté et la propriété qui en découle. Des enclaves de souveraineté peuvent exister dans d’autres pays, ce sont des cas particuliers comme la propriété des ambassades ou des domaines français à Sainte-Hélène, Rome ou Jérusalem. La possession seule renvoie à l’idée de revendication d’un bien contre des tiers, ici les autres puissances maritimes du XVIIIe siècle. On retrouve le concept de possession dans la définition même de la propriété : “Possession légale d’un bien, de quelque nature qu’il soit” (CNRTL). Le propriétaire d’un bien en est le responsable et maître légal. La propriété est le prolongement “naturel” de cette prise de possession et s’exprime en trois volets : l’usus ou fait d’utiliser la terre, le fructus permettant d’en retirer les fruits et bénéfices et l’abusus permettant de disposer du bien pour le vendre par exemple. L’Etat, une collectivité territoriale ou un établissement publique ont un droit de propriété. On distingue d’une part la propriété publique et d’autre part le domaine public. Tout bien mobilier ou immobilier appartenant à une personne publique est dit de propriété publique. Le domaine public est un régime d’affectation de ces biens à l’usage direct du public ou via un service public (Dalloz). Tous les biens publics ne peuvent pas être mis à disposition du public. Il existe également un domaine privé pour ce type de biens. Il se définit en creux du domaine public et regroupe tous les biens qui n’y sont pas affectés. Par exemple, les voiries et lieux de culte sont très souvent incorporées dans le domaine public. En revanche, certaines parcelles de réserve foncière ou des immeubles peuvent faire partie du domaine privé. Il existe d’ailleurs une relation fonctionnelle entre ces deux notions. Pour vendre un bien il est nécessaire de le faire passer du domaine public au domaine privé via la désaffectation, puis le déclassement pour l’aliéner. Cette distinction s’applique également dans les TAAF où la distinction domaine public / domaine privé est singulière.

L’Etat propriétaire des TAAF gère ces biens dans son domaine patrimonial. Toutefois, cette gestion est très particulière dans la mesure où il n’existe pas de cadastre dans cette collectivité. La propriété revêt des aspects tout à fait uniques à la fois du point de vue du domaine de l’Etat que du domaine privé non étatique. L’absence de cadastre implique une absence de propriétaires privés. Pourtant, l’usage des sols au cours du temps a induit des formes de privatisation temporaire pour l’exploitation de ressources. L’inachèvement du projet de colonisation des années 1950 laisse aujourd’hui un régime de propriété incomplet, ou du moins unique. Cette situation particulière découle également du fait qu’il existe encore des éléments d’incertitude. La propriété sur certaines îles est directement remise en question par des Etats riverains et peut poser question quant à sa légitimité. De plus, le cas de l’Antarctique est tout à fait à part. Dès lors, l’objectif de cet article est de revenir sur les différents régimes de propriété dans les TAAF et leur évolution en esquissant une géographie de la propriété taafienne.

L’étude de ce régime de propriété se fera suivant un découpage distinguant la propriété publique et la propriété privée puis les litiges et formes particulières de propriété.

I – La propriété publique

Lorsqu’on étudie la notion de propriété du foncier dans les TAAF, une caractéristique frappe d’emblée : elle est entièrement publique. En effet, l’arrêté n°2000-35 du 10 novembre 2000 est très clair dès l’article 1er : “Seul l’État est propriétaire foncier dans les Terres australes et antarctiques françaises. Son domaine comprend un domaine public et un domaine privé” (arrêté n°2000-35). Après des décennies de flou autour du statut de ces territoires découlant de la possibilité entrouverte de voir émerger une parcellisation avec le projet de colonisation des années 1950, l’administration des TAAF ferme définitivement la porte à la propriété privée. Des “nécessités de service” sont invoquées pour motiver cet arrêté. L’on peut supposer qu’il s’agit simplement d’une facilitation de la gestion comptable de la collectivité avec l’inscription du bâti dans les immobilisations corporelles (chapitre comptable qui contient, entre autres, les bâtiments, la voirie et réseaux, les engins de travaux publics…). L’arrêté vise également la création d’un commission des sites archéologiques et du patrimoine culturel. La propriété publique unique permet de préserver au maximum ces sites qui ne peuvent être acquis par aucune personne privée. On peut également supposer que des questions de sécurité et de géopolitique sont à l’œuvre sur des territoires lointains difficilement accessibles et où l’implantation d’une population pérenne engendrerait un ensemble de coûts importants pour l’Etat (dimensionnement des réseaux, services publics…). D’autant plus que cette situation n’est pas souhaitable du point de vue de la protection environnementale qui est le paradigme en vigueur aujourd’hui. La propriété est donc publique, subdivisée en deux domaines.

En premier lieu, “le domaine public comprend tous les bâtiments, immeubles, entrepôts, édifices, cabanes, routes, quais, dans les bases et hors bases” (arrêté n°2000-35, article 2). Il concerne tous les aménagements réalisés pour organiser la vie humaine en continu dans les districts. La situation des cabanes scientifiques est particulière dans la mesure où l’IPEV assure la logistique et le ravitaillement de celles-ci (site internet de l’IPEV). Ce domaine public est artificiel car il concentre tous les éléments bâtis des districts.

En second lieu, le domaine privé de l’Etat se déduit en creux de la précédente définition. En effet, les biens faisant partie de ce domaine ne sont pas listés malgré l’évocation du domaine privé dans l’article 1er. Dans l’usage, sont du domaine privé de l’Etat tous les biens qui n’appartiennent pas au domaine public (article L2211-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques). On y retrouve notamment les réserves foncières, les chemins ruraux, bois et forêts. Ce domaine privé peut être cadastré ou non. Dans le cas des TAAF, l’on parle d’un domaine privé de l’Etat non cadastré. Lors de la création du cadastre, des règles de parcellisation ont été édictées. Certains types de terrains improductifs n’ont pas lieu d’être subdivisés en parcelles. C’est le cas notamment des landes, marais, montagnes arides ou rivages maritimes (Définitions et gestion du domaine non cadastré par la DGFiP). Dans les TAAF, l’entièreté du foncier se trouve dans ce cas de figure.

Historiquement, depuis leur rattachement à Madagascar par décret présidentiel du 21 novembre 1924, les TAAF n’ont pas toujours été dans le domaine privé. Un décret présidentiel du 28 septembre 1926 publié le 16 avril 1927 au Journal Officiel précise les modalités de gestion du domaine public et privé de Madagascar et Dépendances. L’on peut constater à la lecture de ce décret, qu’il n’est pas fait mention des îles et îlots maritimes contrairement à celles situées dans le lit de fleuves et rivières qui sont traitées dans le domaine privé. La définition qui concerne les TAAF se trouve au c) de l’article 4 du décret : “37° Le long du rivage de la mer, une zone de 50 pas géométriques, soit de 81 m. 20 mesurés à partir de la limite des plus hautes marées“. Cette définition caractérise des biens appartenant au domaine public légal de l’Etat, c’est-à-dire “celui qui, par sa nature et sa destination, serait susceptible d’appropriation privée, mais que la loi a expressément classé dans le domaine public” (article 3). Cette zone des 50 pas géométriques existe antérieurement à ce décret. Elle est déjà mentionnée dans l’arrêté du 1er mai 1908 autorisant M. Herscher à occuper la zone des pas géométriques de l’île Juan de Nova (environ 12 hectares au total) et remonte en réalité au décret du 26 septembre 1902 relatif au domaine public à Madagascar. Au-delà de cette zone des pas géométriques, le cœur des îles ne fait théoriquement pas partie du domaine public. Cependant, comme le rivage, et donc l’accès aux terrains intérieurs, est exclusivement public, on en déduit qu’il est impossible de créer une parcelle sans y accéder en passant par le domaine public. L’établissement d’un droit de passage sur le domaine public est alors nécessaire (article 17 du décret du 28 septembre 1926) et l’administration peut ainsi contrôler une hypothétique aliénation. On peut toutefois douter que l’intérieur des îles ait été librement appropriable. En effet, il est indiqué dans le décret du 28 septembre 1926 à l’article 76 que : “la vente d’îles, d’îlots […] déclassés, dépendant du territoire de la colonie, ne peut être autorisée que par une loi après avis du comité consultatif de la défense des colonies“. D’autres indications pourraient se trouver dans la loi du 29 avril 1905 sur l’aliénation des îles, îlots, etc… qui est visée dans le décret mais dont le texte n’a pas été trouvé dans l’état des recherches. Néanmoins, les articles 39, 40 et 41 du décret sur le domaine public à Madagascar nous permettent de comprendre que les concessions sont des autorisations dérogatoires d’affectations de parties du domaine public à des acteurs privés. On retrouve notamment à l’article 40 des dispositions sur les concessions trentenaires très utilisées aux TAAF :”conférant le droit, moyennant redevance, de récolter les produits naturels du sol (abattage ou élagage des arbres, etc…) d’extraire des matériaux (terres, pierres, sables, etc…), d’établir des prises d’eau sur les dépendances du domaine public, d’y exercer les droits de chasse et de pêche“. Ainsi, chaque territoire où une concession est établie pour l’exploitation peut être considéré comme faisant partie du domaine public. Le droit d’exploitation y est concédé contre le paiement de redevances et sous réserve de respecter des cahiers de charges, servitudes et contraintes diverses dont celle, par exemple, de laisser le passage libre sur le rivage de l’île.

Pour Juan de Nova, la concession a été accordée par arrêté du 26 décembre 1923 sur une superficie de 444 ha, soit toute la surface de l’île. Le chef du service des Mines de la colonie a officiellement demandé la mise en concession de cette île au Gouverneur Général qui, après plusieurs avis pour recueillir d’éventuelles oppositions, a accordé la concession. Les services coloniaux ont visiblement la liberté de gérer le foncier public en fonction des opportunités économiques. L’attribution de concessions semble être une compétence des administrations coloniales.

Figure 1 : Journal Officiel de Madagascar et Dépendances, Arrêté accordant une concession dite “Juan-de-Nova” à la colonie de Madagascar, pour l’exploitation du phosphate (3e catégorie), 26 décembre 1923, disponible en ligne : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6484565p/f8

Le régime de propriété est donc double dans les TAAF aujourd’hui. Les terrains et le sous-sol sur lesquels sont construits les bâtiments et infrastructures font partie du domaine privé sur lequel se superpose un domaine public de l’Etat. Mais historiquement, ces territoires n’ont jamais été cédés à des propriétaires privés, l’Etat en ayant gardé la maîtrise exclusive. Cependant, le régime des concessions a permis d’expérimenter une forme d’affectation privée du sol, avec parfois quelques dérives.

II – L’exploitation privatisée, expérimentation de la concession

Malgré une propriété publique double, des formes de privatisation du territoire ont été envisagées pour des motifs économiques en premier lieu. En effet, le 31 juillet 1893, la France accorde pour cinquante ans une concession aux frères Bossière pour exploiter les graisses animales (transformation de la graisse d’éléphant de mer et de phoque) en guise de récompense pour avoir prévenu le gouvernement français d’une tentative de prise de possession australienne (Recueil de l’Association des amis du vieux Havre). Les Bossière quittent Le Havre le 10 août 1895 et René-Emile est officiellement nommé Résident de France aux îles Kerguelen. L’intérêt de la concession est l’exploitation des ressources. Le même René-Emile avait d’ailleurs fait paraître une Notice sur les îles Kerguelen qui recense tous les témoignages de l’époque sur les ressources présentes dans l’archipel. L’Etat reste propriétaire des îles mais en autorise l’exploitation par des personnes privées. L’idée initiale des Bossière est de valoriser les ressources animales via les graisses mais aussi la production de laine. Après quelques années passées en Argentine en raison de l’échec de la première expédition, les frères repartent aux Kerguelen avec des moutons.

Cependant, en 1908 une convention est signée avec l’entreprise Storm Bull & Cie pour qu’ils envoient sur place deux baleiniers et un navire de transport tout en créant un établissement de traitement des graisses, Port-Jeanne-d’Arc. La convention prévoyait que l’établissement revienne à Henry Bossière au bout de deux ans mais que la Storm Bull & Cie (ou autre société qui s’en substitue) garde le privilège de l’exploitation pendant vingt ans contre redevance de 5% sur les huiles et engrais dérivés des baleines, phoques et manchots, et 10% sur les peaux et fanons de baleines. Le contrat prévoyait également que la société puisse les phoques sur tout le rivage des Kerguelen pendant les deux premières années et qu’elle puisse choisir un terrain de 10 000 hectares (soit 100 km²) pour créer un élevage. Les Bossière diluent ici leur projet initial en chargeant une autre société de le réaliser pour eux avec l’approbation du ministre des Colonies Raphaël Milliès-Lacroix le 28 mars 1908 à condition que le contrat respecte le cahier des charges de la concession. S’ensuit alors une véritable dilution de l’objet de la concession : en décembre 1908, la société Aktielselskabet Kerguelen s’est substituée à Strom Bull & Cie puis en décembre 1920 cette compagnie a cédé ses droits à M. Irving qui les a lui-même cédés à la société londonienne Irwing & Johnson. Cette dilution incontrôlée du droit d’exploitation met en danger la souveraineté française dans la mesure où il était tout à fait possible qu’il soit cédé à des sociétés de pays ennemis (comme l’Allemagne d’alors) ou permette à d’autres nations rivales de revendiquer les îles. Le contrat expirant en 1930, le ministère des Colonies choisit alors d’imposer des conditions sévères dans la demande de prorogation des Bossière pour décourager tout pays étranger de se lancer dans l’exploitation. Les frères lancent un contentieux. Les sociétés d’exploitation des Bossière (graisses à Kerguelen et langoustes à Saint-Paul et Amsterdam) sont dissoutes le 20 mars et le 17 avril 1937 alors que leurs deux projets de colonisation se sont achevés par des scandales (mort des colons par des maladies carentielles). Officiellement, le décret du Président prononçant la déchéance de la société des Bossière vise les articles 6 et 7 du cahier des charges de la concession pour justifier la cessation des activités : “l’interruption de l’exploitation pendant une année, du fait de M. Bossière ou de son ayant droit, et à quelque époque que ce soit, pourra entraîner la déchéance” (Arrêté promulguant dans la colonie de Madagascar et Dépendances le décret du 17 avril 1937 qui prononce la déchéance de la Société Générale des Îles Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam). Comme le ministre des Colonies avait mis en demeure les frères Bossière de reprendre l’exploitation le 24 décembre 1935 et le 24 février 1936, et que l’exploitation n’avait pas repris faute de ressources (les Bossière sont ruinés), la société est dissoute.

A Saint-Paul et Amsterdam, une conserverie de langoustes est autorisée par décret du 21 décembre 1936 après l’échec des frères Bossière (Décret relatif à l’installation aux îles Saint-Paul et Amsterdam d’un établissement de conserves de langoustes). Le cahier des charges est révélateur du climat de pressions internationales pour l’exploitation de territoires isolés. En effet, il est expressément indiqué que : “le siège social de ladite société devra être soit en France, soit à Madagascar” (article 6), “les gérants de la société devront être de nationalité française. Le personnel de l’exploitation devra être composé, pour les trois quarts au moins, de citoyens ou de sujets français. Les chefs de l’exploitation sur place devront obligatoirement être Français.” (article 8), les travailleurs de nationalité étrangère ne pourront être introduits dans les îles que sur autorisation expresse du Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances. Le concessionnaire devra, annuellement, adresser au Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, une liste complète et détaillée de ses travailleurs, mentionnant notamment leur nationalité, leur âge et le lieu de leur naissance” (article 9). L’obligation d’avoir un médecin français et deux agents de maintenance de la TSF français s’ajoute à ces conditions. Le Gouvernement ouvre la possibilité d’exploiter les ressources des îles mais uniquement pour ses ressortissants pour éviter que des entrepreneurs étrangers tentent de prendre le contrôle des installations subrepticement.

Figure 2 : Journal Officiel de Madagascar et Dépendances, Décret relatif à l’installation aux îles Saint-Paul et Amsterdam d’un établissement de conserves de langoustes, 21 décembre 1936, disponible en ligne : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6471046d/f3

Pour renforcer le contrôle des droits d’exploitation, des clauses drastiques ont été insérées dans le cahier des charges : “Les statuts de la société seront soumis à l’approbation du ministre des colonies. Le concessionnaire ne pourra céder ou affermer la destination de son exploitation sans autorisation préalable du ministre des colonies” (article 6). La concession est directement mise sous la houlette du ministre. Le Gouvernement Général de Madagascar peut par ailleurs dépêcher ses agents sur place pour contrôler les conditions d’exploitation et les comptes. Une transparence maximale est imposée à Emile Hohn de Boer, le nouveau concessionnaire pour une durée théorique de trente ans. Il s’agit de la dernière concession pour la conserverie de langoustes car il est précisé que la colonie devient propriétaire des installations à l’expiration de la durée. Malgré toutes ces conditions, M. Hohn de Boer parvient à constituer la société Hohn de Boer et Cie au nom plus connu de Pêcheries et conserveries des mers australes. Elle commence d’exister le 21 décembre 1937, soit à la même date que la parution du décret précisant le cahier des charges. L’acte officiel est pourtant publié le 7 mai 1938 (Publication de société). L’objectif est de ne laisser aucun vide temporel pour sécuriser l’exploitation juridiquement. Avec seulement 20 tonnes de langoustes pêchées, et des conditions économiques difficiles (redevances à payer au Gouvernement Général de Madagascar notamment), la société de Hohn de Boer fait faillite très rapidement (La pêche aux îles Saint-Paul et Amsterdam). Un décret du 28 février 1942 vient abroger celui qui accordait les droits d’exploitation à Hohn de Boer. Cependant, la concession ne disparaît pas encore. Après la guerre, un nouvel essai d’installation d’une conserverie est autorisé par décret du 31 mai 1948 (Décret accordant l’autorisation d’installer aux îles Saint-Paul et Amsterdam un établissement de conserves de langoustes). Un nouveau cahier des charges, similaire au précédent, est annexé au décret. La principale nouveauté réside dans le fait que Jean Bonnin, le concessionnaire, ne peut installer la conserverie que sur des sites préalablement délimités par un fonctionnaire de l’administration coloniale. Les redevances de lourdes taxes sont également abrogées. Aucune suite n’est donnée à ce projet qui échoue avant sa réalisation. Le décret du 5 mai 1950 met fin aux droits de Jean Bonnin qui semble n’avoir rien entrepris pour exploiter. Par la suite, c’est la SAPMER, entreprise réunionnaise de pêche créée en 1947 et toujours active en 2023, qui exploite les réserves de poissons et langoustes avec notamment un navire-usine qui conditionne directement les produits. Il n’est alors plus jamais question de concession terrestre pour installer une conserverie.

Après ces expériences de délégation du droit d’exploitation, plus aucune concession n’est accordée par le gouvernement français dans les TAAF. Il en garde dès lors une maîtrise absolue et se réserve le droit d’accepter ou non les demandes d’exploitation. C’est le cas en 1955 lorsque le Gouvernement Général de Madagascar et Dépendances accorde à la Société Industrielle des Abattoirs Parisiens (S.I.D.A.P) le droit temporaire et révocable de chasser et exploiter les éléphants de mer par l’arrêté n°1852-SE du 10 août 1955. Il est bien précisé dans l’article 2 que : “une usine pilote sera installée à terre, à titre expérimental, près du Port aux Français à proximité du rivage, une autorisation d’occupation temporaire du domaine public devant être accordée à ladite société, dès qu’au été précisé l’emplacement le plus propice à ses installations“. L’autorisation est accordée pour deux ans et se renouvelle automatiquement de façon tacite. Cependant, l’exploitation est très strictement encadrée avec des quotas, la surveillance d’un biologiste et des règles d’abattage très précises (interdiction de chasser dans le Parc National, interdiction d’abattre les mères et leurs progénitures ainsi que les animaux de moins de trois mètres). Il n’est donc plus question d’une concession mais bien d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public (AOT) précaire par nature. Bien avant la parution de l’arrêté n°2000-35, les Kerguelen sont donc considérées comme faisant partie du domaine public. Cet arrêté est d’ailleurs pris quatre jours seulement après la parution de la loi créant le territoire des TAAF (qui n’est toutefois promulguée officiellement que le 3 septembre au Journal Officiel de Madagascar). Dès la création de cette collectivité, l’ambiguïté est levée sur le statut de la propriété qui devient publique par essence.

Un principe général tardif, vient en 2000 : l’Etat est seul propriétaire foncier. Ce n’est qu’en 2000 que la propriété privée est définitivement exclue dans les TAAF. Cette collectivisation de fait permet à la puissance publique d’avoir l’exclusivité de la gestion de ces territoires indépendamment de tout objectif financier ou lucratif. C’est le coup de grâce porté à la logique d’exploitation des territoires. Tout principe de rentabilité devenant alors caduc. Autre conséquence : seul l’intérêt général est pris en compte dans les TAAF, les intérêts privés y sont chassés. Ces îles sont donc propriété de tous les citoyens français en quelque sorte. Plusieurs régimes de propriété se sont stratifiés dans les TAAF même si le poids de l’Etat est toujours resté prépondérant. Cette particularité est très importante dans la mesure où il existe des litiges internationaux sur la propriété de ces territoires avec un cas à part, celui de l’Antarctique.

III – Copropriétés et litiges de souveraineté, géographie synthétique de la propriété dans les TAAF

L’intérêt d’une gestion publique en direct vient des nombreuses contestations interétatiques. La maîtrise de l’Etat permet une réaction immédiate de la puissance publique capable de réaffirmer sa souveraineté en cas de contestation là où une personne privée peut se retrouver dépossédée de son bien par une entreprise étrangère plus puissante par exemple. Aujourd’hui, la propriété des TAAF est contestée pour certaines îles. La plupart des litiges territoriaux sont concentrés dans un seul district aujourd’hui : les îles Eparses. Bien que les îles Kerguelen, ou Amsterdam et Saint-Paul ont pu faire l’objet de déprédations territoriales venant des principaux rivaux de la France dans l’océan Indien du XIXe siècle, aujourd’hui la souveraineté est incontestée. En revanche, pour les îles Eparses la situation n’est pas la même.

Le 1er avril 1960, un décret présidentiel détache les îles Eparses du processus de décolonisation du territoire de Madagascar et dépendances qui devient indépendant le 26 juin de la même année (Oraison, 2010). Après plusieurs années de silence, Madagascar les revendique officiellement à partir de 1972. Pour l’île de Tromelin, le gouvernement mauricien réclame une réintégration depuis le 2 avril 1976 alors que personne n’avait contesté la souveraineté de la France jusqu’à présent. Ces contestations s’appuient sur une délégitimation de la France en tant que puissance régionale de l’océan Indien par les pays riverains. Selon eux, la France n’aurait pas terminé le processus de décolonisation sur des “résidus d’Empire” (Oraison, 2010). Ces remises en question du statut souverain de la France sur les îles Eparses ont engendré la création de camps militaires en 1973 sur Juan de Nova, Europa et Grande Glorieuse. Il ne s’agit pas à proprement parler de “bases” mais simplement de contingents militaires limités permettant de défendre les îles contre d’éventuelles incursions armées. Cependant, une militarisation plus lourde provoquerait des protestations et dégraderait les relations diplomatiques entre la France, Madagascar et les pays riverains du canal du Mozambique. Le jeu d’équilibres géopolitiques dans la zone induit des limitations tacites en termes d’occupation des sols et d’exercice pleine et entière de la souveraineté. Si la France est un pays souverain sur les îles Eparses, elle ne peut toutefois pas permettre à ses citoyens d’en acquérir théoriquement des propriétés, ce qui serait perçu comme une politique néocoloniale par Madagascar. Le paradigme de sanctuarisation à l’œuvre dans ces territoires empêche d’ailleurs toute possibilité de porter atteinte à l’intégrité environnementale des îles Eparses. Le litige de souveraineté entraîne donc des limitations dans l’exercice de la propriété pour les citoyens, un cas unique en France.

Entrons plus précisément dans ce litige de souveraineté, sur quels arguments se fonde la République de Madagascar pour revendiquer les îles Eparses ? Pour le gouvernement malgache, ces îles sont un prolongement “naturel” de l’Etat géographique par leur proximité avec la Grande Île. Elles en seraient des dépendances. Ce premier argument dit de la “contiguïté géographique” (Oraison, 2010) énoncé en 1979 par le ministre des Affaires Etrangères de Madagascar indique : “qu’aucun État indépendant de la région n’est plus proche de ces îles que Madagascar et elles constituent par conséquent des dépendances naturelles de Madagascar“. La proximité géographique est toutefois nuancée par le fait que les îles Eparses n’appartiennent pas au même socle géologique que l’île principale. Par ailleurs, il faut rappeler que de nombreuses îles côtières dans le monde ne sont pas rattachées au pays le plus proche. C’est le cas notamment des îles anglo-normandes, parties intégrantes de la couronne britannique depuis 1204 mais qui sont pourtant situées à moins de 50 kilomètres des côtes françaises. L’archipel des Canaries est également bien plus proche des côtes marocaines que des côtes espagnoles. L’histoire de ces îles n’est pas la même que pour le district des Eparses mais ces comparaisons permettent de dire qu’il n’y a pas de logique de géographie physique lors de la création des frontières qui sont relatives aux différents rapports de puissance entre Etats au cours de l’histoire. Cet argument déterministe n’est toutefois pas le seul mis en avant par les autorités malgaches qui expliquent également que la France bafoue le droit d’autodétermination notamment. Un autre argument géographique, celui des frontières de la colonie de Madagascar. En effet, pendant toute la période coloniale, les îles Eparses faisaient partie de la colonie. Lors du processus de décolonisation, elles en sont détachées, ce qui ne semble pas aller de soi d’un point de vue logique et légal. C’est, pour la République malgache, une contradiction avec le principe d’uti possidetis juris dont l’objectif est de respecter les frontières tracées unilatéralement par l’Etat colonisateur lors de l’accession à l’indépendance. Les frontières issues de la colonisation sont pour ainsi dire intangibles pour stabiliser la situation des Etats qui accèdent à l’indépendance et limiter les risques de sécession de provinces dont les limites seraient mal fixées ou remises en cause. Le litige de souveraineté se base donc, en partie, sur des arguments géographiques qui ne peuvent toutefois suffire à dénouer le litige à eux-seuls. Dans cet entre-deux où les arguments de droit international s’entendent de part et d’autre, nul ne peut être propriétaire terrien dans les Eparses tant que le litige n’est pas réglé. Par ailleurs, si une solution est trouvée, comme la mise en place d’une cogestion par exemple, il est très peu probable que le foncier soit un jour réglementé bilatéralement sur des écosystèmes qui sont protégés, à moins d’un effondrement de la politique française dans le sud-ouest de l’océan Indien.

Vient ensuite le cas très particulier de la Terre Adélie, dont la France n’est pas réellement propriétaire, dans la mesure où les droits d’utilisation du sol sont limités par le Traité sur l’Antarctique. L’organisation territoriale de ce continent est unique. Revendiqué dès le milieu du XIXe siècle par les puissances maritimes qui le découvrent, dont la France, il a été partagé en plusieurs portions partant chacune du pôle sud et se prolongeant jusqu’au 60e parallèle sud. Ces frontières gelées depuis le traité de 1959 ne se basent pas sur les limites et reliefs géographiques, mais sur des points de référence communs. Tout le continent n’est pas revendiqué, la Terre de Marie Byrd n’est rattachée à aucun Etat (Anne Choquet, 2020). En revanche, plusieurs périmètres se chevauchent. La péninsule antarctique est ainsi revendiquée par le Chili, l’Argentine et le Royaume-Uni. Les sept Etat revendicateurs se basent sur deux grands arguments pour faire valoir leurs droits : l’extension géographique de l’Antarctique par rapport à leur territoire national (Argentine, Chili) et les découvertes historiques (France ou Royaume-Uni par exemple).

Les utilisations du sol sont limitées par le Traité sur l’Antarctique de 1959. L’article 1er précise ainsi que : “Seules les activités pacifiques sont autorisées dans l’Antarctique. Sont interdites, entre autres, toutes mesures de caractère militaire telles que l’établissement de bases, la construction de fortifications, les manœuvres, ainsi que les essais d’armes de toutes sortes“. Le stockage et l’élimination de déchets nucléaires sont également interdits. L’article 4 est important pour le régime de souveraineté et de propriété. En effet : “Aucun acte ou activité intervenant pendant la durée du présent Traité ne constituera une base
permettant de faire valoir, de soutenir ou de contester une revendication de souveraineté territoriale dans l’Antarctique, ni ne créera des droits de souveraineté dans cette région. Aucune revendication nouvelle, ni aucune extension d’une revendication de souveraineté territoriale précédemment affirmée, ne devra être présentée pendant la durée du présent Traité
“. Autrement dit, la présence, même permanente, de personnel appartenant à l’un des Etats signataires ne peut fonder cet Etat à exercer sa souveraineté et mettre en place les conditions d’une appropriation territoriale. Cette disposition vient à contrepied de l’usage de la prise de possession utilisée pour les districts subantarctiques des TAAF. Sans souveraineté, pas de propriété pérenne possible. La création d’un cadastre n’est pas possible car le registre ne serait reconnu par aucun autre Etat. La propriété privée est donc inexistante. Les signataires du traité organisent librement la gestion de l’espace qu’ils revendiquent et peuvent décider de l’établissement de stations de recherche scientifiques. Le Protocole de Madrid signé en 1991 vient renforcer ces activités. La souveraineté comme la propriété sont donc gelées en Terre Adélie que la France gère mais dont elle ne dispose pas comme elle le souhaiterait. Le traité empêche les Etats de se comporter comme véritables propriétaires et puissances souveraines. Le Secrétariat du Traité de l’Antarctique veille, par le biais de ses réunions consultatives, au bon fonctionnement de ce statut sui generis compris dans la collectivité sui generis des TAAF. C’est un cas unique où la France n’exerce pas pleinement sa souveraineté sur une partie du territoire d’une collectivité, de l’ordre de 351 000 km² tout de même.

Figure 3 : carte des revendications sur le continent Antarctique, CIA Wold Factbook, 2012, disponible en ligne : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Antarctica.CIA.svg/800px-Antarctica.CIA.svg.png

Conclusion

Ainsi, la collectivité des TAAF concentre à elle seule une grande diversité de statuts particuliers concernant la propriété foncière. Les personnes privées n’ont jamais été propriétaires de parcelles. Les quelques expériences de concessions se sont éteintes avec la fin du paradigme d’exploitation au milieu du XXe siècle, quand les matières disponibles n’étaient plus rentables. Aujourd’hui, la puissance publique maîtrise ces territoires grâce à la superposition d’un domaine public et d’un domaine privé. Cette souveraineté sur les districts septentrionaux et subantarctiques est toutefois remise en cause depuis le milieu du XXe siècle et le processus de décolonisation des îles du sud-ouest de l’océan Indien. Les arguments présentés par les Etats revendicateurs se fondent sur des principes d’antériorité historique mais aussi de continuité géographique. Les frontières des TAAF font débat au nord, pour les îles Eparses, mais également au sud côté Antarctique où les revendications sont gelées depuis 1959. Les possibilités d’usage des sols sont limités par un traité international, cas unique en France. Dans les îles Eparses, c’est le contentieux juridique qui limite, de facto, la capacité à disposer du foncier. Dans les districts subantarctiques, bien que la souveraineté soit totale, le paradigme de protection en place depuis le milieu du XXe siècle, l’isolement géographique, les contraintes climatiques et le processus de décolonisation ont limité les usages à la science et l’exercice minimal de la souveraineté. L’objectif étant aujourd’hui de rationaliser au maximum la ressource foncière pour redonner un maximum de place à la biodiversité. Récente, la géographie administrative des TAAF n’est pas encore définitivement fixée malgré une possession reconnue dans la Constitution depuis 1958.

Après ces considérations géographico-juridiques sur le statut du foncier, il reste un aspect plus philosophique à explorer pour terminer une première circonférence de cette question vaste. En effet, quel rapport entretenons-nous avec ces terres ? Sont-ce des territoires prêtés ? Ces possessions jamais réellement possédées, ont pourtant une place toute particulière dans notre imaginaire.

Bibliographie :


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
William Salabert (30 décembre 2023). Le foncier dans les TAAF : la notion de propriété (2/3). Géographies taafiennes. Consulté le 2 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/12l4u


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